opencaselaw.ch

C1 22 56

Kauf, Tausch & Schenkung

Wallis · 2024-11-11 · Français VS

C1 22 56 ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Camille Rey-Mermet, président ; Dr. Lionel Seeberger, juge ; Jérôme Emonet, juge suppléant ; Céline Gaillard, greffière ; en la cause X _________ SÀRL, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivia Heinis, avocate à Verbier, contre Y _________ SA, défenderesse et appelée, représentée par Maître Béatrice Stahel, avocate à Sion. (vente commerciale ; action en dommages-intérêts pour inexécution [art. 190 s. CO]) appel contre le jugement du 4 février 2022 du Tribunal de Martigny et St-Maurice [MAR C1 21 113]

Sachverhalt

A. Le 8 janvier 2020, A _________, associé-gérant de la société X _________ Sàrl, a pris contact avec B _________, administrateur de Y _________ SA (ci-après : la cave), en vue (notamment) de l'acquisition de vins en vrac (en barrique) pour les cépages Petite Arvine, Cornalin et Pinot noir. Il souhaitait savoir si la cave était vendeuse, cas échéant à quel prix et pour quelle quantité. B _________ lui a répondu le 21 janvier suivant : « Oui, 12.—l dis moi les quantités que tu voudrais » (p. 2 et 12, all. 2 s. et PJ 4). Aucune suite immédiate n'a été donnée à ce courriel. B. Le 3 juillet 2020, A _________ a commandé une barrique d'Arvine et a déclaré « garde[r] l'option pour : Pinot barrique, Cornalin barrique ainsi que les 2 autres barriques d'Arvine ». B _________ lui a alors demandé de confirmer la proposition pour qu'elle puisse être validée. Le 6 juillet 2020, les parties se sont entendues sur un prix de 13 fr. le litre (p. 3 et 13, all. 5 s et PJ 5 s.). C. Le 22 septembre 2020, A _________ a prié B _________ de préparer les échantillons d'Arvine et de Cornalin barrique (p. 3 et 15, all. 7 et PJ 7), ce à quoi ce dernier lui a répondu le lendemain : « Depuis que nous avons discuté du principe à l'époque il s'est passé beaucoup de temps et les choses ont évolué. En effet, à ce jour je ne suis plus en possibilité de te vendre de l'arvine ou du cornalin » (p. 4 et 15 ; all. 8 et PJ 7). Le 28 septembre 2020, A _________ a fait part de sa stupéfaction à B _________ et l'a mis en demeure de lui livrer sa commande dans un délai de quinze jours (p. 4 et 16, all. 8 s. et PJ 8). Aucune livraison n’a eu lieu. Répondant à B _________ le 12 octobre 2020, A _________ lui a confirmé qu’il n’existait pas d’accord formel (p. 31 et 67 s., all. 36 et PJ 18). Lors de son interrogatoire, le représentant de la cave a déclaré que celle-ci avait été dans l'impossibilité de livrer les vins en barrique en raison d'un incendie survenu dans ses locaux en mai 2020 (p. 30 s. et 104 s., all. 31-34 et B _________ R. 36), ce que conteste X _________ Sàrl, qui prétend que la halle était hermétique (p. 72, all. ad 31- 34 et A _________, R16). D. X _________ Sàrl estime son manque à gagner net à 57'600 francs, en raison des ventes qui n’ont pu avoir lieu, selon le calcul suivant (p. 4 s., all. 12 s.) :

- 3 - 600 bouteilles de Petite Arvine à 45 fr. l'unité 27'000 fr. 600 bouteilles de Pinot noir à 45 fr. l'unité

27'000 fr. 600 bouteilles de Cornalin à 45 fr. l'unité

27'000 fr. Total

81000 fr. Déduction faite du prix d'acquisition et de revient de chaque bouteille, arrêté à 13 fr. l'unité, soit 23'400 fr. au total. La cave prétend que X _________ Sàrl se serait adressée à d’autres encaveurs valaisans pour commander du Cornalin et du Pinot noir en barrique notamment, de sorte qu’elle n’avait plus besoin de la commande litigieuse. Elle avait en outre refusé de communiquer les quantités de vins acquises auprès d’autres encaveurs et le prix payé (p. 31, all. 37 s.). E. Le 7 mai 2021, X _________ Sàrl, au bénéfice d’une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal de Martigny et de St-Maurice d’une action en dommage et intérêts à l’encontre de la cave, formant dans sa demande les conclusions suivantes : [...] 2. Condamner Y _________ SA à payer à X _________ Sàrl la somme de 57'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2020. 3. Condamner Y _________ à verser à X _________ Sàrl le montant correspondant au préjudice subi en lien avec la perte de clientèle et dont le versement sera défini en cours de procédure. 4. Avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 9 juin 2021, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. A la suite des débats d’instruction du 5 août 2021 et de l’ordonnance de preuves du même jour, X _________ Sàrl n’a pas produit la liste de ses achats de vins du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 ainsi que les contrats d’achat conclus avec ses fournisseurs de vin (p. 76 ss), qu’avait requis son adverse partie. Elle soutient n’avoir pu se fournir chez d’autres fournisseurs vu la spécificité des vins commandés auprès de la défenderesse, consistant en des vins élevés en barrique du millésime 2017 (p. 80, courrier du 30 août 2021). Le 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté l’expertise des achats et ventes de X _________ Sàrl du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 sollicitée par la cave afin de pallier le refus de collaborer de la demanderesse. Il n’a pas non plus donné suite à la requête

- 4 - de preuve de cette dernière consistant au dépôt par X _________-Sàrl de sa comptabilité et des pièces justificatives. Dans leur plaidoirie écrite du 10 janvier 2022, les parties ont modifié leurs conclusions initiales, la demanderesse renonçant à requérir le préjudice subi en lien avec la perte de clientèle et la défenderesse demandant qu’une amende disciplinaire de 2000 fr. soit prononcée contre X _________ Sàrl. La demanderesse a déposé une réplique spontanée le 14 janvier 2022. La défenderesse en a fait de même le 21 janvier suivant. F. Par jugement du 4 février 2022, le juge I des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl payera à Y _________ SA une indemnité à titre de dépens arrêtée à 6800 fr.

G. Le 10 mars 2022, X _________ Sàrl a appelé de ce jugement et conclu : Plaise à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal : 1. Déclarer recevable le présent appel. 2. Annuler le jugement du Tribunal de Martigny et St-Maurice du 4 février 2022. Principalement : 3. Statuant à nouveau, dire et constater que les prétentions de X _________ Sàrl sont bien fondées et partant : 4. Condamner la société Y _________ SA à payer à X _________ Sàrl le montant de CHF 57'600 avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2020. Subsidiairement :

5. Renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement sur le fond. En tout état de cause : 6. Condamner l’intimée aux frais et dépens de première et seconde instances. Répondant le 27 mai 2022, la cave a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 20 juin 2022, X _________ Sàrl a répliqué et confirmé ses conclusions.

- 5 - Dans son écriture du 4 juillet 2022, la cave a modifié ses conclusions, requérant qu’une amende disciplinaire de 2000 fr. soit prononcée à l’encontre de X _________ Sàrl, laquelle a conclu le 12 juillet 2022 au rejet de cette nouvelle conclusion. Dans un courrier du 25 juillet 2022, la cave a conclu à l’irrecevabilité de cette dernière écriture, qui a été admise comme recevable par le Tribunal cantonal.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 308 al. 1 let. al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale qui tranche une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est de 57'600 fr. sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance par la demanderesse (art. 91 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Le jugement entrepris a été notifié le 8 février 2022 à l’appelante. Remis à la poste le 10 mars 2022, l'appel respecte le délai de trente jours prévu à l'art. 311 al. 1 CPC (art. 142 al. 1 et 3 CPC). II est au surplus recevable en la forme.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

- 6 - Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC), par une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.).

E. 2 Demeure litigieuse en appel la question de la conclusion d’un contrat de vente entre les parties. Admise par le juge intimé uniquement pour une barrique de Petite Arvine au prix de 13 fr. le litre, elle a été laissée ouverte quant à savoir si les échanges des 3 juillet et 22 septembre 2020 emportent conclusion d’un contrat de vente pour l’option réservée par l’acheteur (soit une barrique de Pinot noir, une de Cornalin et deux de Petite Arvine), faute d’éléments suffisants pour établir le dommage.

E. 2.1.1 L’appelante reproche au juge intimé d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en occultant le contexte de relation d’affaires liant les parties depuis des années. Il ressortait notamment du témoignage de C _________, ancien chef de la cave, que A _________ commandait à l’appelée depuis des années par l’intermédiaire du premier des quantités de vins en vrac et qu’il avait son propre logo inscrit sur les tonneaux, ayant gardé un contact privilégié avec la cave pour laquelle il avait travaillé en tant qu’œnologue et directeur technique. A _________ ayant continué de vinifier une partie du vin de celle-ci, il avait été pris l’habitude d’en réserver une part en faveur de l’appelante. Ayant reçu confirmation en janvier 2020 du nouveau gérant, B _________, que la cave vendait du vin en vrac, A _________ l’avait recontacté en juillet 2020 pour lui confirmer vouloir une barrique de Petite Arvine (soit 225 litres), se gardant une option pour d’autres cépages. Les parties s’étaient mises d’accord par la suite sur le prix de 13 fr. le litre, B _________ invitant l’appelante à confirmer la commande avec une employée de la cave. Ce dernier reconnaissait expressément l’existence d’une commande de la part de l’appelante et, si la cave n’entendait pas y donner suite, elle aurait dû le lui signifier expressément.

L’appelée estime pour sa part que la prétendue relation d’affaires de longue date entre les parties ne saurait être invoquée pour justifier un délai de réponse excessivement

- 7 - long, compte tenu de la forme des négociations et des interlocuteurs qui avaient sensiblement été modifiés à la suite du changement de gestionnaire au sein de la cave.

E. 2.1.2 La vente a comme éléments essentiels l’identité des parties, la chose et le prix (art. 184 CO ; MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p. 42 ss no 119 ss). Pour ce qui est de la conclusion du contrat, il est renvoyé au développement juridique du jugement querellé (p. 144, consid. 4.1), qui expose de manière détaillée quand il y a accord des parties ainsi que le système de l’offre et de son acceptation (art. 1 ss CO). En l’espèce, force est d’admettre que les échanges de courriels intervenus les 3 et 6 juillet 2020 entre le représentant de la demanderesse et celui de la cave portent sur l’ensemble des éléments essentiels de la vente. Ils démontrent sans équivoque la volonté concordante des parties de conclure un contrat de vente ayant pour objet une barrique de Petite Arvine au prix de 13 fr. le litre (cf. art. 1 al. 1 CO), l’appelante ayant clairement exprimé sa volonté de prendre une barrique de Petite Arvine (p. 13 s., PJ 5 s.) et l’appelée n’ayant jamais déclaré avant le 23 septembre 2020 ne pas pouvoir lui procurer la possibilité de disposer du vin commandé (MÜLLER, op. cit., no 132) ni opposé l’absence d’accord, avant que la demanderesse ne la mette en demeure de lui livrer sa commande. B _________ a d’ailleurs admis avoir accepté la commande de A _________ (p. 105, R43). Contrairement à ce qu’oppose l’appelée, la demande de confirmation de B _________ du 3 juillet 2020, qui portait sur la discussion ayant eu lieu entre A _________ et une employée de la cave s’agissant du prix et non des quantités voulues, n’est pas restée lettre morte, A _________ ayant par la suite demandé à B _________ de valider le prix discuté de 13 fr. le litre, ce que celui-ci a fait. En outre, la conclusion du contrat pouvait intervenir de manière informelle, la forme écrite avec signature des personnes qui s’obligent (art. 13 CO) – non requise en matière de ventes commerciales mobilières –, n’ayant fait l’objet d’un aucun accord entre les parties, que ce soit expressément, tacitement ou par actes concluants, à défaut pour l’appelée d’avoir envoyé un projet de contrat à la suite de sa confirmation du 3 juillet 2020 (cf. art. 16 al. 1 CO ; CR CO I- VENTURI/ZEN-RUFFINEN, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 184 CO ; MÜLLER, op. cit. p. 43, nos 126 ss). Il ne ressort de surcroît pas de l’instruction de la cause que l’appelante connaissait les usages de la cave à la suite du départ de C _________, soit la finalisation de la vente par un contrat écrit et signé par l’acheteur et les personnes pouvant engager la cave (p. 106, B _________, R44). Un tel accord ne découle pas plus du principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO).

E. 2.1.3 Le premier juge a également considéré à juste titre que l’offre du 21 janvier 2020 au prix de 12 fr. le litre était échue le 3 juillet 2020, lorsque la demanderesse s’est

- 8 - déterminée sur les quantités de vins souhaitées, les parties s’étant en sus entendues à ce moment-là sur un prix plus élevé. La prétendue relation d’affaires entre les parties concernant la fourniture de vin en vrac (all. 1) ne permet pas d’allonger à l’excès le délai d’acceptation de la première offre au prix de 12 fr. le litre, l’appelante ne s’étant aucunement prévalue de circonstances l’empêchant de confirmer sa commande à réception du tarif proposé. Elle ne permet pas plus de pallier le défaut de communication des quantités souhaitées s’agissant des autres cépages et des deux autres barriques de Petite Arvine, la confirmation faite à la cave en début juillet 2020 n’ayant porté que sur le prix de 13 fr. le litre (p. 14, PJ 6) et la demande d’échantillons du 22 septembre 2020 n’important pas conclusion du contrat pour les options réservées, à défaut pour l’appelante d’avoir allégué et prouvé de tels usages dans le domaine. Celle-ci ne portait en outre pas sur le Pinot Noir. En tout état de cause, l’appelante ne saurait se prévaloir de bonne foi d’une relation d’affaires, alors qu’elle était consciente que B _________ n’était pas au courant des réservations faites auparavant entre les parties, qui résultaient d’accords oraux avec C _________ (p. 97, C _________, R1 ; p. 102, A _________, R25 ; p. 105, B _________, R42). Hormis les déclarations de A _________ (p. 102, R23- 25), rien ne permet de dire que cette relation ait perduré après le départ de ce dernier en 2018. Au contraire, A _________ prétend avoir pris contact avec le nouveau gérant afin de s’assurer que la cave vendait du vin en vrac. Il est au demeurant douteux que les faits ressortis durant les débats principaux ayant trait à cette relation d’affaires, que sont en particulier les contacts privilégiés de A _________ avec la cave et les tonneaux de vins réservés avec leur propre logo, dont la demanderesse s’est prévalue pour la première fois dans ses plaidoiries écrites et sur lesquels elle fonde les conclusions de son appel, répondent au principe de l’allégation ainsi qu’au degré de précision de l’allégation exigé lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l’espèce. Manifestement connus de l’administrateur de la demanderesse, ils auraient dû être invoqués directement dans sa réplique spontanée ou à l’occasion des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC), voire à l’ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; 144 III 67 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). La demanderesse ne pouvait se contenter d’évoquer la relation d’affaires entre les parties sans en préciser les contours, sachant qu’elle était contestée par la défenderesse. C’est dire si le grief de l’appelante est mal fondé.

- 9 -

E. 3.1.1 L’appelante reproche ensuite au juge intimé de ne pas avoir tenu compte de l’absence de motifs valables donnés par l’appelée pour refuser la livraison des vins, lesquels n’étaient apparus qu’à l’occasion de la procédure. Il ne pouvait en ce cas être conclu à l’incapacité non fautive de celle-ci d’assumer la commande litigieuse. Conformément à l’art. 191 al. 1 CO, l’absence même de solution offerte par la cave pour remédier à la situation équivalait à une inexécution et ouvrait le droit à des dommages- intérêts.

E. 3.1.2 L’appelante se fourvoie, cependant. Le juge intimé n’a pas considéré que la cave s’était trouvée dans l’impossibilité subséquente non fautive de s’exécuter (cf. art. 119 al. 1 CO). Il a implicitement retenu que l’appelée était en demeure conformément à la présomption légale de l’art. 190 al. 1 CO en matière de ventes commerciales, qui stipule que lorsque la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. C’est la raison pour laquelle il n’a pas discuté des motifs donnés par l’appelée à l’appui du refus de sa prestation. L’argument tombe donc à faux. En revanche, comme il ne s’agit manifestement pas d’une vente commerciale à terme fixe, dès lors que les parties n’ont ni convenu d’un terme ni clairement manifesté leur volonté par rapport au terme ou délai de livraison des vins (VENURI/ZEN-RUFFINEN, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 190 CO et les réf. citées), l’appelante ne bénéficie pas des spécificités de l’art. 190 al. 1 CO, en sorte qu’on ne peut pas présumer que l’appelée était en demeure "qualifiée" au sens de l'art. 107 CO (à l’échéance du terme fixé) et que l’acheteur avait renoncé à l’exécution et réclamé des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. C’est donc le régime ordinaire de la demeure des art. 102 à 109 CO qu’aurait dû appliquer le juge intimé (cf. ATF 116 II 436 consid. 1a). Vu les conclusions visant à la réparation du gain manqué, il appartient au Tribunal cantonal d’examiner si l’appelante a procédé conformément à ces règles pour avoir droit aux dommages- intérêts pour cause d’inexécution (art. 107 al. 2 CO).

E. 3.2.1 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation se caractérise comme une déclaration du créancier par laquelle celui-ci signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (ATF 130 III 591 consid. 3 ; ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). Elle peut intervenir

- 10 - expressément ou par actes concluants, le débiteur devant pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (CR CO- THEVENOZ, 3e éd. 2021, n. 17 ad. art. 102). Le créancier doit en principe désigner l'obligation dont il demande l'exécution : le débiteur tenu de plusieurs prestations doit comprendre laquelle (ou lesquelles) sont exigées de lui (ibidem). Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter, à moins que l'on ne se trouve dans une hypothèse où la fixation de ce délai est superflue (art. 108 CO), lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (ch. 1), lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixé ou dans un délai déterminé.

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'interpellation peut déjà contenir la fixation du délai de grâce exigé par l'art. 107 al. 1 CO. Par ailleurs, si le délai imparti est objectivement trop court, le juge n'en déduira pas nécessairement que le créancier ne dispose pas des droits accordés par l'art. 107 al. 2 CO. Dans ce cas, il appartient en effet au débiteur de protester et de demander une prolongation à son cocontractant, faute de quoi il est censé accepter le délai fixé (ATF 116 II 436, consid. 2a/b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé ; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Cette déclaration est sujette à réception (THEVENOZ, n. 16 ad art. 107 CO). Dès l'échéance du délai de grâce, l'acheteur peut, d'une part, persister à demander la livraison de la chose ; dans ce cas, il a droit à des dommages-intérêts pour cause de retard. D'autre part, l'acheteur peut renoncer à la livraison ; dans ce cas, et pour autant qu'il en fasse la déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO), il peut choisir : soit il se départit du contrat, le vendeur restant alors tenu de dommages-intérêts dits "négatifs", soit il maintient le contrat, la prestation du vendeur se transformant alors en une dette de dommages-intérêts dits "positifs" (ATF 116 II 436 consid. 1a ; THÉVENOZ, n. 26 ss ad art. 107 CO).

E. 3.2.3 En l’occurrence, les parties n’étant convenues d’aucun terme de livraison, le contrat était exécutoire dès sa conclusion (art. 75 CO), soit dès le 6 juillet 2020. Interpellée le 28 septembre 2020 par courriel de l’appelante, la cave ne s’est pas exécutée dans le délai de quinze jours imparti, qu’elle n’a pas remis en cause et dès lors

- 11 - agréé. Elle s’est ainsi retrouvée en demeure qualifiée à l’expiration de ce délai (art. 107 al. 1 CO), soit dès le 14 octobre 2020. Entretemps, contactée par l’appelée le 12 octobre 2020 pour qu’elle lui transmette leur accord formel, l’appelante lui a répondu qu’il n’en existait pas (p. 31 et 67 s., all. 36, PJ 18). Une séance de conciliation a ensuite eu lieu le 2 mars 2021 (p. 6 et 17 s., all. 17 et PJ 10 s.). On ignore cependant quand la citation en conciliation – qui ne figure pas au dossier – a été notifiée à la défenderesse, ni ce qu’elle contient, étant précisé que l’intention de renoncer à l’exécution ne transparaît pas de l’interpellation du 28 septembre 2020 (cf. ATF 116 II 436). La déclaration immédiate au sens de l’art. 107 al. 2 CO était pourtant nécessaire, dès lors que la situation n’était pas aussi limpide que l’appelante pouvait partir du principe qu’elle ne serait pas livrée, comme elle le reconnaît (p. 101, A _________, R.19 ; p. 115, ch. 22). Il importait dans tous les cas qu’elle manifeste son choix auprès de son interlocutrice quant à la suite qu’elle entendait donner aux circonstances, que ce soit la réclamation de dommages- intérêts ou la résolution du contrat (THEVENOZ, n. 20 ad art. 107). Par conséquent, en s’étant tue sur la question, elle échoue à démontrer avoir déclaré en temps utile à l’appelée sa volonté de lui réclamer la réparation de son préjudice (art. 8 CC). Pour ce premier motif, elle ne peut donc actionner cette dernière en dommages-intérêts pour cause d’inexécution contractuelle (cf. ATF 143 III 495 consid. 4.3.2 en cas de résolution du contrat).

E. 4.1 Quant à la question du dommage et l’éventuelle violation par le juge intimé de l’art. 191 CO soulevée par l’appelante, notamment pour avoir nié son impossibilité d’effectuer des achats de couverture et s’être fourvoyé en considérant que le prix d’acquisition semblait correspondre au prix d’acquisition du vin en vrac, sans tenir compte des frais de mis en bouteille et autres opérations liées à la vente, on relèvera les points suivants.

E. 4.2.1 A teneur de l’art. 191 CO, le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur (al. 1). Ce dernier peut se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée (al. 2). Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison (al. 3). L'alinéa premier de cette disposition ne fait que rappeler le principe général de l'art. 107 al. 2 CO.

- 12 - Quant aux deux autres alinéas, ils facilitent tant la preuve que le calcul du dommage (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 1 ss ad art. 191 CO). Ainsi, dans un contrat de vente commerciale, l'acheteur reste libre, même s'il peut recourir aux méthodes de l'art. 191 al. 2 et 3 CO, de calculer son dommage selon l'art. 191 al. 1 CO, soit selon les principes généraux. Il peut donc réclamer des dommages-intérêts correspondant à l'intérêt positif qu'il aurait eu à recevoir la chose, soit la réparation du gain qu'il aurait pu retirer d'une vente subséquente. Le dommage consiste normalement en la différence entre le prix de revente est le prix convenu (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 17 ss ad art. 191 CO et réf. : ATF 105 II 87 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2007 du 8 novembre 2007 consid. 3). L’art. 44 al. 1 CO s’applique d’office à la responsabilité pour violation d’une obligation et permet au juge de réduire l’indemnité ou de ne pas en allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 17 ad art. 99 CO). Il incombe toutefois au débiteur qui invoque la faute concurrente du lésé de l'établir (ATF 112 II 439 consid. 2).

E. 4.2.2.1 En calculant le prix auquel elle aurait pu écouler son vin, sous déduction du prix d’acquisition et du prix de revient de chaque bouteille, force est de constater que l’appelante a procédé selon l’art. 191 al. 1 CO, qui renvoie aux règles générales (cf. ATF 80 II 50 consid. 2). Il n’y a pas d’obligation ou d’incombance pour l’acheteur d’effectuer un achat de couverture, sous réserve de son devoir de minimiser son dommage qui peut, exceptionnellement, le conduire à devoir conclure un tel achat (par exemple, pour réduire le gain manqué sur une revente). Encore faut-il qu’il existe un marché accessible où il puisse obtenir une prestation de remplacement et que la marchandise ainsi obtenue lui permette de minimiser effectivement son dommage (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 6 et 19 ad art. 191 CO et réf., notamment BSK OR I-KOLLER, 7e éd. 2020, n. 30 s. ad art. 191 ; ATF 43 II 170). Il appartient dans tous les cas au vendeur, qui invoque que l’acheteur aurait pu réduire son dommage par un achat de couverture, d’établir la possibilité concrète d’un tel marché et les conditions auxquelles il eût pu se traiter (CAVIN, La vente

- L'échange - La donation, in Traité de droit privé suisse, 1978, tome VII, 1, p. 49).

E. 4.2.2.2 En l’espèce, le vendeur a tenté d’apporter cette preuve en sollicitant la production par l’acheteur des contrats conclus avec ses fournisseurs de vins. Or, quoiqu’elle en dise, en refusant de produire la liste complète de ses achats de vin entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021 et les contrats d’achat conclus avec ses fournisseurs à cette fin, l’appelante a refusé de collaborer de manière injustifiée à la procédure,

- 13 - comme l’a admis à juste titre le premier juge, soit sans se prévaloir d’un des motifs limités mentionnés à l’art. 163 CPC. Le Tribunal fédéral a jugé que le refus injustifié de collaborer ne constituait qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, cité in CPC Online ad art. 164). Selon les circonstances, si la mesure probatoire est nécessaire ou à tout le moins utile et que la partie requise est en mesure de collaborer (elle détient ou peut se procurer la pièce dont la production est sollicitée), alors que la partie (adverse) ayant le fardeau de la preuve ne peut en assurer l’apport (p. ex. se la procurer auprès d’un tiers), le juge pourra tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (CR CPC-JEANDIN, 2e 2019, n. 7 s. ad art. 164 et les réf. cit.). Il reste toutefois libre de le faire (cf. ATF 140 III 264 précité et CPC-JEANDIN, n. 8a ad art. 164 et les réf.).

E. 4.2.2.3 En l’occurrence, les pièces requises, que seule l’appelante était en mesure de produire, auraient permis de démontrer la possibilité concrète pour celle-ci de se fournir ailleurs et à quel prix. Contrairement à ce que l’appelante soutient, les déclarations de C _________ selon lesquelles, si la cave n’était pas en mesure de fournir le vin commandé, aucune autre cave en Valais n’était en mesure de le faire, ne sont pas pertinentes pour démontrer son impossibilité d’effectuer des achats de couverture, l’insuffisance des stocks de Petite Arvine n’ayant pas été invoquée par l’appelée à l’appui du refus de sa prestation. L’appelante ne peut en outre prétendre que les vins promis et attendus étaient des millésimes 2017. Ce fait est contesté (p. 94, courrier du 25 octobre

2021) et ne ressort aucunement des échanges écrits avec la cave, qui sont seuls intervenus selon le principal intéressé (p. 100, A _________, R. 16), ni des déclarations de C _________, ni de la liste de prix déposée à titre de moyen de preuve (p. 17, PJ 9). L’appréciation du premier juge, qui admet l’objection de la défenderesse, n’est donc pas critiquable, en sorte que l’appelante doit se voir reprocher le fait de ne pas avoir entrepris de minimiser son dommage.

E. 4.3 Quant au manque à gagner réclamé par l’appelante, il n’est pas démontré, celle-ci ayant échoué à établir les éléments concrets de son dommage conformément à l'art. 42 al. 1 CO auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO (ATF 123 III 16 consid. 4d ; 120 II 296 consid. 3b). Même si l'on devait lui appliquer l'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO, les prétentions élevées à ce titre n'en seraient pas moins rejetées. Cette disposition, qui doit être appliquée de manière restrictive, n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font

- 14 - défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (état de nécessité quant à la preuve ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 et les références), conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce. A supposer même que l'état de nécessité quant à la preuve doive être reconnu, l'appelante n'en serait pas libérée pour autant de la charge de fournir au juge tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Or c’est à juste titre que le juge intimé a relevé l’absence de concordance entre les tarifs ressortant de la liste de prix de l’appelante pour deux des trois Petite Arvine proposées – plus bas (19 fr. ou 35 fr. les 75 cl) que le dommage réclamé (45 fr. la bouteille) –, et l’absence de lien entre la Petite Arvine « D _________ », proposée sur la liste à 45 fr. les 75 cl, et le vin commandé. Pour le reste, les frais de mise en bouteille et autres opérations liées à la vente, qui ne ressortent pas comme tels des allégations contestées de l’appelante (p. 5 et 29, all. 13), ne sont pas étayées par pièces et ne reposent que sur les dires de cette dernière. Il y a donc lieu de suivre le juge intimé et d’admettre que l'appelante n'a pas satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage. Elle est, partant, déchue du bénéfice de la preuve facilitée et le dommage doit être considéré comme n'étant pas prouvé quand bien même son existence ne serait pas douteuse (ATF 144 III 155 consid. 2.3 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1 et les réf.).

E. 5.1 L’appelée sollicite le prononcé d’une amende disciplinaire de 2000 fr. à l’encontre de l’appelante, estimant que celle-ci tente de tromper la justice en alléguant une relation d’affaires portant sur la vente de vin en barrique entre les parties, alors que la cave avait entretenu une relation de travail uniquement, qui plus est avec A _________ et non pas la demanderesse, relation qui avait pris fin par résiliation le 28 février 2019, soit plus d’une année avant les faits. L’appelante récidivait, puisqu’elle avait déjà tenté lors des débats et plaidoiries finales de produire de nouveaux allégués concernant la réservation de barrique d’un millésime spécifique pour pallier l’absence d’accord entre les parties.

E. 5.2 En vertu de l’art. 128 al. 3 CPC la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus ; l’amende est de 5000 fr. au plus en cas de récidive. En l’espèce, il n’y a toutefois pas matière à sanctionner l’appelante ou son mandataire, qui n’ont pas agi de manière inadmissible, quand bien même leur version des faits n’a pour l’essentiel pas été retenue. Il est d'ailleurs douteux qu'une telle conclusion soit recevable (cf. arrêts du

- 15 - Tribunal fédéral 5D_80/2012 du 20 juillet 2012 consid. 5 ; 4A_368/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3 ; 1B_123/2010 du 16 juillet 2020 consid. 2).

E. 6 Vu les considérations précédentes, il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement querellé, en ce sens que l’appelante doit se voir débouter de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’allocation de dommages-intérêts.

E. 7.1 Vu le sort réservé à l'appel, entièrement rejeté, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3), sauf sur la question secondaire de l’amende disciplinaire, dont il sera tenu compte uniquement par une légère réduction des dépens alloués, une répartition différente des frais ne se justifiant pas. Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 3000 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 16 al. 1 LTar), est confirmé, à l’instar du montant non contesté des dépens alloués à la défenderesse pour la procédure de première instance, chiffrés à 6800 fr., débours et TVA compris (art. 27 et 32 al. 1 LTar).

E. 7.2 En seconde instance, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui oscille entre 2700 fr. et 9600 fr., par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar), est arrêté à 2000 fr., compte tenu de l'ampleur et difficulté ordinaires de la cause, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il sera prélevé sur l'avance prestée par l’appelante, laquelle supporte en sus ses propres dépens.

E. 7.3 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocate de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel ainsi qu’à rédiger une réponse et deux courriers, l'appelante versera à la partie adverse 3000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens légèrement réduits, pour tenir compte du rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 16 -

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence : 1. Le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal de Martigny et St-Maurice (MAR C1 21 113) est confirmé dans la teneur suivante :

1. La demande est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.

3. X _________ Sàrl payera à Y _________ SA une indemnité à titre de dépens arrêtée à 6800 francs. 2. La conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. Ils seront prélevés sur l’avance qu’elle a prestée. 4. X _________ Sàrl versera à Y _________ SA un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens d’appel. Sion, le 11 novembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 56

ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Camille Rey-Mermet, président ; Dr. Lionel Seeberger, juge ; Jérôme Emonet, juge suppléant ; Céline Gaillard, greffière ;

en la cause

X _________ SÀRL, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivia Heinis, avocate à Verbier, contre

Y _________ SA, défenderesse et appelée, représentée par Maître Béatrice Stahel, avocate à Sion.

(vente commerciale ; action en dommages-intérêts pour inexécution [art. 190 s. CO]) appel contre le jugement du 4 février 2022 du Tribunal de Martigny et St-Maurice [MAR C1 21 113]

- 2 - Faits

A. Le 8 janvier 2020, A _________, associé-gérant de la société X _________ Sàrl, a pris contact avec B _________, administrateur de Y _________ SA (ci-après : la cave), en vue (notamment) de l'acquisition de vins en vrac (en barrique) pour les cépages Petite Arvine, Cornalin et Pinot noir. Il souhaitait savoir si la cave était vendeuse, cas échéant à quel prix et pour quelle quantité. B _________ lui a répondu le 21 janvier suivant : « Oui, 12.—l dis moi les quantités que tu voudrais » (p. 2 et 12, all. 2 s. et PJ 4). Aucune suite immédiate n'a été donnée à ce courriel. B. Le 3 juillet 2020, A _________ a commandé une barrique d'Arvine et a déclaré « garde[r] l'option pour : Pinot barrique, Cornalin barrique ainsi que les 2 autres barriques d'Arvine ». B _________ lui a alors demandé de confirmer la proposition pour qu'elle puisse être validée. Le 6 juillet 2020, les parties se sont entendues sur un prix de 13 fr. le litre (p. 3 et 13, all. 5 s et PJ 5 s.). C. Le 22 septembre 2020, A _________ a prié B _________ de préparer les échantillons d'Arvine et de Cornalin barrique (p. 3 et 15, all. 7 et PJ 7), ce à quoi ce dernier lui a répondu le lendemain : « Depuis que nous avons discuté du principe à l'époque il s'est passé beaucoup de temps et les choses ont évolué. En effet, à ce jour je ne suis plus en possibilité de te vendre de l'arvine ou du cornalin » (p. 4 et 15 ; all. 8 et PJ 7). Le 28 septembre 2020, A _________ a fait part de sa stupéfaction à B _________ et l'a mis en demeure de lui livrer sa commande dans un délai de quinze jours (p. 4 et 16, all. 8 s. et PJ 8). Aucune livraison n’a eu lieu. Répondant à B _________ le 12 octobre 2020, A _________ lui a confirmé qu’il n’existait pas d’accord formel (p. 31 et 67 s., all. 36 et PJ 18). Lors de son interrogatoire, le représentant de la cave a déclaré que celle-ci avait été dans l'impossibilité de livrer les vins en barrique en raison d'un incendie survenu dans ses locaux en mai 2020 (p. 30 s. et 104 s., all. 31-34 et B _________ R. 36), ce que conteste X _________ Sàrl, qui prétend que la halle était hermétique (p. 72, all. ad 31- 34 et A _________, R16). D. X _________ Sàrl estime son manque à gagner net à 57'600 francs, en raison des ventes qui n’ont pu avoir lieu, selon le calcul suivant (p. 4 s., all. 12 s.) :

- 3 - 600 bouteilles de Petite Arvine à 45 fr. l'unité 27'000 fr. 600 bouteilles de Pinot noir à 45 fr. l'unité

27'000 fr. 600 bouteilles de Cornalin à 45 fr. l'unité

27'000 fr. Total

81000 fr. Déduction faite du prix d'acquisition et de revient de chaque bouteille, arrêté à 13 fr. l'unité, soit 23'400 fr. au total. La cave prétend que X _________ Sàrl se serait adressée à d’autres encaveurs valaisans pour commander du Cornalin et du Pinot noir en barrique notamment, de sorte qu’elle n’avait plus besoin de la commande litigieuse. Elle avait en outre refusé de communiquer les quantités de vins acquises auprès d’autres encaveurs et le prix payé (p. 31, all. 37 s.). E. Le 7 mai 2021, X _________ Sàrl, au bénéfice d’une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal de Martigny et de St-Maurice d’une action en dommage et intérêts à l’encontre de la cave, formant dans sa demande les conclusions suivantes : [...] 2. Condamner Y _________ SA à payer à X _________ Sàrl la somme de 57'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2020. 3. Condamner Y _________ à verser à X _________ Sàrl le montant correspondant au préjudice subi en lien avec la perte de clientèle et dont le versement sera défini en cours de procédure. 4. Avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 9 juin 2021, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. A la suite des débats d’instruction du 5 août 2021 et de l’ordonnance de preuves du même jour, X _________ Sàrl n’a pas produit la liste de ses achats de vins du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 ainsi que les contrats d’achat conclus avec ses fournisseurs de vin (p. 76 ss), qu’avait requis son adverse partie. Elle soutient n’avoir pu se fournir chez d’autres fournisseurs vu la spécificité des vins commandés auprès de la défenderesse, consistant en des vins élevés en barrique du millésime 2017 (p. 80, courrier du 30 août 2021). Le 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté l’expertise des achats et ventes de X _________ Sàrl du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 sollicitée par la cave afin de pallier le refus de collaborer de la demanderesse. Il n’a pas non plus donné suite à la requête

- 4 - de preuve de cette dernière consistant au dépôt par X _________-Sàrl de sa comptabilité et des pièces justificatives. Dans leur plaidoirie écrite du 10 janvier 2022, les parties ont modifié leurs conclusions initiales, la demanderesse renonçant à requérir le préjudice subi en lien avec la perte de clientèle et la défenderesse demandant qu’une amende disciplinaire de 2000 fr. soit prononcée contre X _________ Sàrl. La demanderesse a déposé une réplique spontanée le 14 janvier 2022. La défenderesse en a fait de même le 21 janvier suivant. F. Par jugement du 4 février 2022, le juge I des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl payera à Y _________ SA une indemnité à titre de dépens arrêtée à 6800 fr.

G. Le 10 mars 2022, X _________ Sàrl a appelé de ce jugement et conclu : Plaise à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal : 1. Déclarer recevable le présent appel. 2. Annuler le jugement du Tribunal de Martigny et St-Maurice du 4 février 2022. Principalement : 3. Statuant à nouveau, dire et constater que les prétentions de X _________ Sàrl sont bien fondées et partant : 4. Condamner la société Y _________ SA à payer à X _________ Sàrl le montant de CHF 57'600 avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2020. Subsidiairement :

5. Renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement sur le fond. En tout état de cause : 6. Condamner l’intimée aux frais et dépens de première et seconde instances. Répondant le 27 mai 2022, la cave a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 20 juin 2022, X _________ Sàrl a répliqué et confirmé ses conclusions.

- 5 - Dans son écriture du 4 juillet 2022, la cave a modifié ses conclusions, requérant qu’une amende disciplinaire de 2000 fr. soit prononcée à l’encontre de X _________ Sàrl, laquelle a conclu le 12 juillet 2022 au rejet de cette nouvelle conclusion. Dans un courrier du 25 juillet 2022, la cave a conclu à l’irrecevabilité de cette dernière écriture, qui a été admise comme recevable par le Tribunal cantonal.

Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l'art. 308 al. 1 let. al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale qui tranche une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est de 57'600 fr. sur le vu des dernières conclusions formulées en première instance par la demanderesse (art. 91 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Le jugement entrepris a été notifié le 8 février 2022 à l’appelante. Remis à la poste le 10 mars 2022, l'appel respecte le délai de trente jours prévu à l'art. 311 al. 1 CPC (art. 142 al. 1 et 3 CPC). II est au surplus recevable en la forme. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

- 6 - Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC), par une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et les réf.).

2. Demeure litigieuse en appel la question de la conclusion d’un contrat de vente entre les parties. Admise par le juge intimé uniquement pour une barrique de Petite Arvine au prix de 13 fr. le litre, elle a été laissée ouverte quant à savoir si les échanges des 3 juillet et 22 septembre 2020 emportent conclusion d’un contrat de vente pour l’option réservée par l’acheteur (soit une barrique de Pinot noir, une de Cornalin et deux de Petite Arvine), faute d’éléments suffisants pour établir le dommage.

2.1 2.1.1 L’appelante reproche au juge intimé d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en occultant le contexte de relation d’affaires liant les parties depuis des années. Il ressortait notamment du témoignage de C _________, ancien chef de la cave, que A _________ commandait à l’appelée depuis des années par l’intermédiaire du premier des quantités de vins en vrac et qu’il avait son propre logo inscrit sur les tonneaux, ayant gardé un contact privilégié avec la cave pour laquelle il avait travaillé en tant qu’œnologue et directeur technique. A _________ ayant continué de vinifier une partie du vin de celle-ci, il avait été pris l’habitude d’en réserver une part en faveur de l’appelante. Ayant reçu confirmation en janvier 2020 du nouveau gérant, B _________, que la cave vendait du vin en vrac, A _________ l’avait recontacté en juillet 2020 pour lui confirmer vouloir une barrique de Petite Arvine (soit 225 litres), se gardant une option pour d’autres cépages. Les parties s’étaient mises d’accord par la suite sur le prix de 13 fr. le litre, B _________ invitant l’appelante à confirmer la commande avec une employée de la cave. Ce dernier reconnaissait expressément l’existence d’une commande de la part de l’appelante et, si la cave n’entendait pas y donner suite, elle aurait dû le lui signifier expressément.

L’appelée estime pour sa part que la prétendue relation d’affaires de longue date entre les parties ne saurait être invoquée pour justifier un délai de réponse excessivement

- 7 - long, compte tenu de la forme des négociations et des interlocuteurs qui avaient sensiblement été modifiés à la suite du changement de gestionnaire au sein de la cave.

2.1.2 La vente a comme éléments essentiels l’identité des parties, la chose et le prix (art. 184 CO ; MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p. 42 ss no 119 ss). Pour ce qui est de la conclusion du contrat, il est renvoyé au développement juridique du jugement querellé (p. 144, consid. 4.1), qui expose de manière détaillée quand il y a accord des parties ainsi que le système de l’offre et de son acceptation (art. 1 ss CO). En l’espèce, force est d’admettre que les échanges de courriels intervenus les 3 et 6 juillet 2020 entre le représentant de la demanderesse et celui de la cave portent sur l’ensemble des éléments essentiels de la vente. Ils démontrent sans équivoque la volonté concordante des parties de conclure un contrat de vente ayant pour objet une barrique de Petite Arvine au prix de 13 fr. le litre (cf. art. 1 al. 1 CO), l’appelante ayant clairement exprimé sa volonté de prendre une barrique de Petite Arvine (p. 13 s., PJ 5 s.) et l’appelée n’ayant jamais déclaré avant le 23 septembre 2020 ne pas pouvoir lui procurer la possibilité de disposer du vin commandé (MÜLLER, op. cit., no 132) ni opposé l’absence d’accord, avant que la demanderesse ne la mette en demeure de lui livrer sa commande. B _________ a d’ailleurs admis avoir accepté la commande de A _________ (p. 105, R43). Contrairement à ce qu’oppose l’appelée, la demande de confirmation de B _________ du 3 juillet 2020, qui portait sur la discussion ayant eu lieu entre A _________ et une employée de la cave s’agissant du prix et non des quantités voulues, n’est pas restée lettre morte, A _________ ayant par la suite demandé à B _________ de valider le prix discuté de 13 fr. le litre, ce que celui-ci a fait. En outre, la conclusion du contrat pouvait intervenir de manière informelle, la forme écrite avec signature des personnes qui s’obligent (art. 13 CO) – non requise en matière de ventes commerciales mobilières –, n’ayant fait l’objet d’un aucun accord entre les parties, que ce soit expressément, tacitement ou par actes concluants, à défaut pour l’appelée d’avoir envoyé un projet de contrat à la suite de sa confirmation du 3 juillet 2020 (cf. art. 16 al. 1 CO ; CR CO I- VENTURI/ZEN-RUFFINEN, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 184 CO ; MÜLLER, op. cit. p. 43, nos 126 ss). Il ne ressort de surcroît pas de l’instruction de la cause que l’appelante connaissait les usages de la cave à la suite du départ de C _________, soit la finalisation de la vente par un contrat écrit et signé par l’acheteur et les personnes pouvant engager la cave (p. 106, B _________, R44). Un tel accord ne découle pas plus du principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO).

2.1.3 Le premier juge a également considéré à juste titre que l’offre du 21 janvier 2020 au prix de 12 fr. le litre était échue le 3 juillet 2020, lorsque la demanderesse s’est

- 8 - déterminée sur les quantités de vins souhaitées, les parties s’étant en sus entendues à ce moment-là sur un prix plus élevé. La prétendue relation d’affaires entre les parties concernant la fourniture de vin en vrac (all. 1) ne permet pas d’allonger à l’excès le délai d’acceptation de la première offre au prix de 12 fr. le litre, l’appelante ne s’étant aucunement prévalue de circonstances l’empêchant de confirmer sa commande à réception du tarif proposé. Elle ne permet pas plus de pallier le défaut de communication des quantités souhaitées s’agissant des autres cépages et des deux autres barriques de Petite Arvine, la confirmation faite à la cave en début juillet 2020 n’ayant porté que sur le prix de 13 fr. le litre (p. 14, PJ 6) et la demande d’échantillons du 22 septembre 2020 n’important pas conclusion du contrat pour les options réservées, à défaut pour l’appelante d’avoir allégué et prouvé de tels usages dans le domaine. Celle-ci ne portait en outre pas sur le Pinot Noir. En tout état de cause, l’appelante ne saurait se prévaloir de bonne foi d’une relation d’affaires, alors qu’elle était consciente que B _________ n’était pas au courant des réservations faites auparavant entre les parties, qui résultaient d’accords oraux avec C _________ (p. 97, C _________, R1 ; p. 102, A _________, R25 ; p. 105, B _________, R42). Hormis les déclarations de A _________ (p. 102, R23- 25), rien ne permet de dire que cette relation ait perduré après le départ de ce dernier en 2018. Au contraire, A _________ prétend avoir pris contact avec le nouveau gérant afin de s’assurer que la cave vendait du vin en vrac. Il est au demeurant douteux que les faits ressortis durant les débats principaux ayant trait à cette relation d’affaires, que sont en particulier les contacts privilégiés de A _________ avec la cave et les tonneaux de vins réservés avec leur propre logo, dont la demanderesse s’est prévalue pour la première fois dans ses plaidoiries écrites et sur lesquels elle fonde les conclusions de son appel, répondent au principe de l’allégation ainsi qu’au degré de précision de l’allégation exigé lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l’espèce. Manifestement connus de l’administrateur de la demanderesse, ils auraient dû être invoqués directement dans sa réplique spontanée ou à l’occasion des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC), voire à l’ouverture des débats principaux (art. 228 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; 144 III 67 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). La demanderesse ne pouvait se contenter d’évoquer la relation d’affaires entre les parties sans en préciser les contours, sachant qu’elle était contestée par la défenderesse. C’est dire si le grief de l’appelante est mal fondé.

- 9 - 3. 3.1 3.1.1 L’appelante reproche ensuite au juge intimé de ne pas avoir tenu compte de l’absence de motifs valables donnés par l’appelée pour refuser la livraison des vins, lesquels n’étaient apparus qu’à l’occasion de la procédure. Il ne pouvait en ce cas être conclu à l’incapacité non fautive de celle-ci d’assumer la commande litigieuse. Conformément à l’art. 191 al. 1 CO, l’absence même de solution offerte par la cave pour remédier à la situation équivalait à une inexécution et ouvrait le droit à des dommages- intérêts. 3.1.2 L’appelante se fourvoie, cependant. Le juge intimé n’a pas considéré que la cave s’était trouvée dans l’impossibilité subséquente non fautive de s’exécuter (cf. art. 119 al. 1 CO). Il a implicitement retenu que l’appelée était en demeure conformément à la présomption légale de l’art. 190 al. 1 CO en matière de ventes commerciales, qui stipule que lorsque la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. C’est la raison pour laquelle il n’a pas discuté des motifs donnés par l’appelée à l’appui du refus de sa prestation. L’argument tombe donc à faux. En revanche, comme il ne s’agit manifestement pas d’une vente commerciale à terme fixe, dès lors que les parties n’ont ni convenu d’un terme ni clairement manifesté leur volonté par rapport au terme ou délai de livraison des vins (VENURI/ZEN-RUFFINEN, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 190 CO et les réf. citées), l’appelante ne bénéficie pas des spécificités de l’art. 190 al. 1 CO, en sorte qu’on ne peut pas présumer que l’appelée était en demeure "qualifiée" au sens de l'art. 107 CO (à l’échéance du terme fixé) et que l’acheteur avait renoncé à l’exécution et réclamé des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. C’est donc le régime ordinaire de la demeure des art. 102 à 109 CO qu’aurait dû appliquer le juge intimé (cf. ATF 116 II 436 consid. 1a). Vu les conclusions visant à la réparation du gain manqué, il appartient au Tribunal cantonal d’examiner si l’appelante a procédé conformément à ces règles pour avoir droit aux dommages- intérêts pour cause d’inexécution (art. 107 al. 2 CO). 3.2. 3.2.1 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation se caractérise comme une déclaration du créancier par laquelle celui-ci signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (ATF 130 III 591 consid. 3 ; ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). Elle peut intervenir

- 10 - expressément ou par actes concluants, le débiteur devant pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (CR CO- THEVENOZ, 3e éd. 2021, n. 17 ad. art. 102). Le créancier doit en principe désigner l'obligation dont il demande l'exécution : le débiteur tenu de plusieurs prestations doit comprendre laquelle (ou lesquelles) sont exigées de lui (ibidem). Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter, à moins que l'on ne se trouve dans une hypothèse où la fixation de ce délai est superflue (art. 108 CO), lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (ch. 1), lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixé ou dans un délai déterminé. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'interpellation peut déjà contenir la fixation du délai de grâce exigé par l'art. 107 al. 1 CO. Par ailleurs, si le délai imparti est objectivement trop court, le juge n'en déduira pas nécessairement que le créancier ne dispose pas des droits accordés par l'art. 107 al. 2 CO. Dans ce cas, il appartient en effet au débiteur de protester et de demander une prolongation à son cocontractant, faute de quoi il est censé accepter le délai fixé (ATF 116 II 436, consid. 2a/b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé ; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Cette déclaration est sujette à réception (THEVENOZ, n. 16 ad art. 107 CO). Dès l'échéance du délai de grâce, l'acheteur peut, d'une part, persister à demander la livraison de la chose ; dans ce cas, il a droit à des dommages-intérêts pour cause de retard. D'autre part, l'acheteur peut renoncer à la livraison ; dans ce cas, et pour autant qu'il en fasse la déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO), il peut choisir : soit il se départit du contrat, le vendeur restant alors tenu de dommages-intérêts dits "négatifs", soit il maintient le contrat, la prestation du vendeur se transformant alors en une dette de dommages-intérêts dits "positifs" (ATF 116 II 436 consid. 1a ; THÉVENOZ, n. 26 ss ad art. 107 CO). 3.2.3 En l’occurrence, les parties n’étant convenues d’aucun terme de livraison, le contrat était exécutoire dès sa conclusion (art. 75 CO), soit dès le 6 juillet 2020. Interpellée le 28 septembre 2020 par courriel de l’appelante, la cave ne s’est pas exécutée dans le délai de quinze jours imparti, qu’elle n’a pas remis en cause et dès lors

- 11 - agréé. Elle s’est ainsi retrouvée en demeure qualifiée à l’expiration de ce délai (art. 107 al. 1 CO), soit dès le 14 octobre 2020. Entretemps, contactée par l’appelée le 12 octobre 2020 pour qu’elle lui transmette leur accord formel, l’appelante lui a répondu qu’il n’en existait pas (p. 31 et 67 s., all. 36, PJ 18). Une séance de conciliation a ensuite eu lieu le 2 mars 2021 (p. 6 et 17 s., all. 17 et PJ 10 s.). On ignore cependant quand la citation en conciliation – qui ne figure pas au dossier – a été notifiée à la défenderesse, ni ce qu’elle contient, étant précisé que l’intention de renoncer à l’exécution ne transparaît pas de l’interpellation du 28 septembre 2020 (cf. ATF 116 II 436). La déclaration immédiate au sens de l’art. 107 al. 2 CO était pourtant nécessaire, dès lors que la situation n’était pas aussi limpide que l’appelante pouvait partir du principe qu’elle ne serait pas livrée, comme elle le reconnaît (p. 101, A _________, R.19 ; p. 115, ch. 22). Il importait dans tous les cas qu’elle manifeste son choix auprès de son interlocutrice quant à la suite qu’elle entendait donner aux circonstances, que ce soit la réclamation de dommages- intérêts ou la résolution du contrat (THEVENOZ, n. 20 ad art. 107). Par conséquent, en s’étant tue sur la question, elle échoue à démontrer avoir déclaré en temps utile à l’appelée sa volonté de lui réclamer la réparation de son préjudice (art. 8 CC). Pour ce premier motif, elle ne peut donc actionner cette dernière en dommages-intérêts pour cause d’inexécution contractuelle (cf. ATF 143 III 495 consid. 4.3.2 en cas de résolution du contrat). 4. 4.1. Quant à la question du dommage et l’éventuelle violation par le juge intimé de l’art. 191 CO soulevée par l’appelante, notamment pour avoir nié son impossibilité d’effectuer des achats de couverture et s’être fourvoyé en considérant que le prix d’acquisition semblait correspondre au prix d’acquisition du vin en vrac, sans tenir compte des frais de mis en bouteille et autres opérations liées à la vente, on relèvera les points suivants.

4.2. 4.2.1 A teneur de l’art. 191 CO, le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur (al. 1). Ce dernier peut se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée (al. 2). Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison (al. 3). L'alinéa premier de cette disposition ne fait que rappeler le principe général de l'art. 107 al. 2 CO.

- 12 - Quant aux deux autres alinéas, ils facilitent tant la preuve que le calcul du dommage (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 1 ss ad art. 191 CO). Ainsi, dans un contrat de vente commerciale, l'acheteur reste libre, même s'il peut recourir aux méthodes de l'art. 191 al. 2 et 3 CO, de calculer son dommage selon l'art. 191 al. 1 CO, soit selon les principes généraux. Il peut donc réclamer des dommages-intérêts correspondant à l'intérêt positif qu'il aurait eu à recevoir la chose, soit la réparation du gain qu'il aurait pu retirer d'une vente subséquente. Le dommage consiste normalement en la différence entre le prix de revente est le prix convenu (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 17 ss ad art. 191 CO et réf. : ATF 105 II 87 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2007 du 8 novembre 2007 consid. 3). L’art. 44 al. 1 CO s’applique d’office à la responsabilité pour violation d’une obligation et permet au juge de réduire l’indemnité ou de ne pas en allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 17 ad art. 99 CO). Il incombe toutefois au débiteur qui invoque la faute concurrente du lésé de l'établir (ATF 112 II 439 consid. 2). 4.2.2 4.2.2.1 En calculant le prix auquel elle aurait pu écouler son vin, sous déduction du prix d’acquisition et du prix de revient de chaque bouteille, force est de constater que l’appelante a procédé selon l’art. 191 al. 1 CO, qui renvoie aux règles générales (cf. ATF 80 II 50 consid. 2). Il n’y a pas d’obligation ou d’incombance pour l’acheteur d’effectuer un achat de couverture, sous réserve de son devoir de minimiser son dommage qui peut, exceptionnellement, le conduire à devoir conclure un tel achat (par exemple, pour réduire le gain manqué sur une revente). Encore faut-il qu’il existe un marché accessible où il puisse obtenir une prestation de remplacement et que la marchandise ainsi obtenue lui permette de minimiser effectivement son dommage (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, n. 6 et 19 ad art. 191 CO et réf., notamment BSK OR I-KOLLER, 7e éd. 2020, n. 30 s. ad art. 191 ; ATF 43 II 170). Il appartient dans tous les cas au vendeur, qui invoque que l’acheteur aurait pu réduire son dommage par un achat de couverture, d’établir la possibilité concrète d’un tel marché et les conditions auxquelles il eût pu se traiter (CAVIN, La vente

- L'échange - La donation, in Traité de droit privé suisse, 1978, tome VII, 1, p. 49). 4.2.2.2 En l’espèce, le vendeur a tenté d’apporter cette preuve en sollicitant la production par l’acheteur des contrats conclus avec ses fournisseurs de vins. Or, quoiqu’elle en dise, en refusant de produire la liste complète de ses achats de vin entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021 et les contrats d’achat conclus avec ses fournisseurs à cette fin, l’appelante a refusé de collaborer de manière injustifiée à la procédure,

- 13 - comme l’a admis à juste titre le premier juge, soit sans se prévaloir d’un des motifs limités mentionnés à l’art. 163 CPC. Le Tribunal fédéral a jugé que le refus injustifié de collaborer ne constituait qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, cité in CPC Online ad art. 164). Selon les circonstances, si la mesure probatoire est nécessaire ou à tout le moins utile et que la partie requise est en mesure de collaborer (elle détient ou peut se procurer la pièce dont la production est sollicitée), alors que la partie (adverse) ayant le fardeau de la preuve ne peut en assurer l’apport (p. ex. se la procurer auprès d’un tiers), le juge pourra tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (CR CPC-JEANDIN, 2e 2019, n. 7 s. ad art. 164 et les réf. cit.). Il reste toutefois libre de le faire (cf. ATF 140 III 264 précité et CPC-JEANDIN, n. 8a ad art. 164 et les réf.). 4.2.2.3 En l’occurrence, les pièces requises, que seule l’appelante était en mesure de produire, auraient permis de démontrer la possibilité concrète pour celle-ci de se fournir ailleurs et à quel prix. Contrairement à ce que l’appelante soutient, les déclarations de C _________ selon lesquelles, si la cave n’était pas en mesure de fournir le vin commandé, aucune autre cave en Valais n’était en mesure de le faire, ne sont pas pertinentes pour démontrer son impossibilité d’effectuer des achats de couverture, l’insuffisance des stocks de Petite Arvine n’ayant pas été invoquée par l’appelée à l’appui du refus de sa prestation. L’appelante ne peut en outre prétendre que les vins promis et attendus étaient des millésimes 2017. Ce fait est contesté (p. 94, courrier du 25 octobre

2021) et ne ressort aucunement des échanges écrits avec la cave, qui sont seuls intervenus selon le principal intéressé (p. 100, A _________, R. 16), ni des déclarations de C _________, ni de la liste de prix déposée à titre de moyen de preuve (p. 17, PJ 9). L’appréciation du premier juge, qui admet l’objection de la défenderesse, n’est donc pas critiquable, en sorte que l’appelante doit se voir reprocher le fait de ne pas avoir entrepris de minimiser son dommage. 4.3 Quant au manque à gagner réclamé par l’appelante, il n’est pas démontré, celle-ci ayant échoué à établir les éléments concrets de son dommage conformément à l'art. 42 al. 1 CO auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO (ATF 123 III 16 consid. 4d ; 120 II 296 consid. 3b). Même si l'on devait lui appliquer l'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO, les prétentions élevées à ce titre n'en seraient pas moins rejetées. Cette disposition, qui doit être appliquée de manière restrictive, n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font

- 14 - défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (état de nécessité quant à la preuve ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 et les références), conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce. A supposer même que l'état de nécessité quant à la preuve doive être reconnu, l'appelante n'en serait pas libérée pour autant de la charge de fournir au juge tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Or c’est à juste titre que le juge intimé a relevé l’absence de concordance entre les tarifs ressortant de la liste de prix de l’appelante pour deux des trois Petite Arvine proposées – plus bas (19 fr. ou 35 fr. les 75 cl) que le dommage réclamé (45 fr. la bouteille) –, et l’absence de lien entre la Petite Arvine « D _________ », proposée sur la liste à 45 fr. les 75 cl, et le vin commandé. Pour le reste, les frais de mise en bouteille et autres opérations liées à la vente, qui ne ressortent pas comme tels des allégations contestées de l’appelante (p. 5 et 29, all. 13), ne sont pas étayées par pièces et ne reposent que sur les dires de cette dernière. Il y a donc lieu de suivre le juge intimé et d’admettre que l'appelante n'a pas satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage. Elle est, partant, déchue du bénéfice de la preuve facilitée et le dommage doit être considéré comme n'étant pas prouvé quand bien même son existence ne serait pas douteuse (ATF 144 III 155 consid. 2.3 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1 et les réf.). 5 5.1 L’appelée sollicite le prononcé d’une amende disciplinaire de 2000 fr. à l’encontre de l’appelante, estimant que celle-ci tente de tromper la justice en alléguant une relation d’affaires portant sur la vente de vin en barrique entre les parties, alors que la cave avait entretenu une relation de travail uniquement, qui plus est avec A _________ et non pas la demanderesse, relation qui avait pris fin par résiliation le 28 février 2019, soit plus d’une année avant les faits. L’appelante récidivait, puisqu’elle avait déjà tenté lors des débats et plaidoiries finales de produire de nouveaux allégués concernant la réservation de barrique d’un millésime spécifique pour pallier l’absence d’accord entre les parties. 5.2 En vertu de l’art. 128 al. 3 CPC la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus ; l’amende est de 5000 fr. au plus en cas de récidive. En l’espèce, il n’y a toutefois pas matière à sanctionner l’appelante ou son mandataire, qui n’ont pas agi de manière inadmissible, quand bien même leur version des faits n’a pour l’essentiel pas été retenue. Il est d'ailleurs douteux qu'une telle conclusion soit recevable (cf. arrêts du

- 15 - Tribunal fédéral 5D_80/2012 du 20 juillet 2012 consid. 5 ; 4A_368/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3 ; 1B_123/2010 du 16 juillet 2020 consid. 2).

6. Vu les considérations précédentes, il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement querellé, en ce sens que l’appelante doit se voir débouter de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’allocation de dommages-intérêts. 7. 7.1 Vu le sort réservé à l'appel, entièrement rejeté, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3), sauf sur la question secondaire de l’amende disciplinaire, dont il sera tenu compte uniquement par une légère réduction des dépens alloués, une répartition différente des frais ne se justifiant pas. Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 3000 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 16 al. 1 LTar), est confirmé, à l’instar du montant non contesté des dépens alloués à la défenderesse pour la procédure de première instance, chiffrés à 6800 fr., débours et TVA compris (art. 27 et 32 al. 1 LTar). 7.2 En seconde instance, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui oscille entre 2700 fr. et 9600 fr., par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar), est arrêté à 2000 fr., compte tenu de l'ampleur et difficulté ordinaires de la cause, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il sera prélevé sur l'avance prestée par l’appelante, laquelle supporte en sus ses propres dépens. 7.3 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocate de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel ainsi qu’à rédiger une réponse et deux courriers, l'appelante versera à la partie adverse 3000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens légèrement réduits, pour tenir compte du rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 16 -

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence : 1. Le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal de Martigny et St-Maurice (MAR C1 21 113) est confirmé dans la teneur suivante :

1. La demande est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.

3. X _________ Sàrl payera à Y _________ SA une indemnité à titre de dépens arrêtée à 6800 francs. 2. La conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. Ils seront prélevés sur l’avance qu’elle a prestée. 4. X _________ Sàrl versera à Y _________ SA un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens d’appel. Sion, le 11 novembre 2024